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Le Commissaire à la fusion
Le Commissaire à la fusion est un CAC
Un commissaire à la fusion intervient quand, comme son nom l’indique, il y a une « fusion » entre sociétés, ou une envie, un préambule de fusion : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine constitué de leur actif et leur passif, à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ». C’est ici que le rôle de commissaire à la fusion prend tout son sens : il prend part à l’opération afin de préserver l’égalité des associés ainsi que la sécurité juridique de celle-ci.
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Le commissariat à la fusion
La mission du commissariat à la fusion est une obligation légale qui a pour objectif final d’apprécier le caractère équitable du rapport d’échange des titres de capital des sociétés qui contribuent à une opération de fusion.
Un commissaire à la fusion est désigné dans les cas suivants :
Il est désigné dans les mêmes conditions que le commissaire aux apports
Des dispenses de désignation sont prévues, parfois sous conditions, en cas d'absorption d'une filiale à 100% (application du régime de la fusion simplifiée) ou lorsque l'opération ne concerne que des sociétés par actions et fait intervenir une société détenue à 90% au moins par exemple. C'est valable aussi entre deux filiales détenues à 100% (ou de sociétés par actions détenues à au moins 90%) par la même société
Le commissaire à la fusion doit préserver l’égalité des associés
La mission du commissaire à la fusion à pour objectif d'apprécier le caractère équitable du rapport d'échange proposé par les parties. Le professionnel :
Vérifie que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes,
Apprécie l'importance relative donnée aux valeurs jugées pertinentes,
Analyse le positionnement du rapport d'échange par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes,
examine si le rapport d'échange proposé n'entraîne pas d'appauvrissement durable pour chaque catégorie d'actionnaires.
Dans le cadre de sa mission, le commissaire à la fusion présente deux rapports. Le premier rapport concerne les modalités de la fusion elle-même et le second rapport concerne la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Ce second rapport est équivalent à celui que peut établir un commissaire aux apports lors d'une création de sociétés ou d'une augmentation de capital.
Le rapport sur les modalités de la fusion est prévu par l'article L236-10 du code de commerce qui précise que ce rapport doit contenir :
La ou les méthodes utilisées pour déterminer le rapport d'échange proposé,
Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce et les valeurs obtenues avec un avis sur l'importance relative de la (ou des) méthode(s),
Les difficultés particulières d'évaluation le cas échéant.
Le rapport sur la valeur des apports en nature et des avantages particuliers doit indiquer le mode d'évaluation des apports en nature retenu et les raisons de son choix. Il oblige également le commissaire à la fusion à vérifier que le montant de l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société absorbante.
Les deux rapports sont mis à la disposition des associés ou actionnaires au moins 30 jours avant la date de l'assemblée générale qui doit statuer sur l'opération, en principe au siège social. Une exception existe toutefois dans les SARL dès lors que les associés sont consultés par écrit. Dans ce dernier cas, les rapports sont joints aux projets de résolution.
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